Reconnaissance des compétences acquises antérieurement.
Les personnes réalisant des visites de sûreté prévues par l'article R. 321-43 du code des ports maritimes depuis plus de 12 mois à la date de publication du présent arrêté sont réputées satisfaire aux conditions de formation initiale définies à l'article 5 du présent arrêté.
En cas de changement d'activité de visite, les dispositions relatives à l'accompagnement des agents nouvellement formés prévues au dernier alinéa de l'article 5 sont applicables pour une durée minimale de 7 heures à compter dudit changement.