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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2009 fixant les conditions d'approbation des formations des agents chargés des visites de sûreté préalables à l'accès aux zones d'accès restreint définies aux articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports maritimes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2009 fixant les conditions d'approbation des formations des agents chargés des visites de sûreté préalables à l'accès aux zones d'accès restreint définies aux articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports maritimes)


Formation continue et entraînements périodiques.
A. - De la formation continue :
L'employeur est tenu de planifier des actions de formation continue à l'attention de ses agents.
Ces actions traitent des évolutions réglementaires ou techniques sur les thèmes enseignés en formation initiale.
Sur une période de 3 ans, la durée minimum de la formation continue ne peut être inférieure à la moitié de la durée de la formation initiale.
B. - De l'entraînement périodique :
Pour chaque agent utilisant l'imagerie d'un équipement radioscopique, l'employeur est tenu d'organiser un entraînement périodique. Sa durée ne peut être inférieure à 6 heures sur une période de 3 mois, et à 3 heures si l'employeur met en œuvre sur l'équipement un dispositif de test par projection d'image de menace régulièrement utilisé.