Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2009 fixant les conditions d'approbation des formations des agents chargés des visites de sûreté préalables à l'accès aux zones d'accès restreint définies aux articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports maritimes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2009 fixant les conditions d'approbation des formations des agents chargés des visites de sûreté préalables à l'accès aux zones d'accès restreint définies aux articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports maritimes)


Formation complémentaire.
En complément des modules 1 et 2 prévus à l'article 5 du présent arrêté, les agents de sûreté amenés à exploiter un équipement de détection radioscopique devront disposer de connaissances professionnelles spécifiques acquises au cours d'un module 3, d'une durée minimale de 21 heures en vue de :
― savoir utiliser l'équipement conformément à ses spécifications ;
― savoir utiliser méthodiquement toutes les fonctions afin de repérer les éventuels articles prohibés dans les bagages personnels des passagers.
La durée de cette formation professionnelle spécifique est augmentée de 3,5 heures par type d'équipement de contrôle utilisé.
Ce module complémentaire relève de la formation initiale, mais peut intervenir :
― soit préalablement à la prise de poste du personnel ;
― soit postérieurement à sa prise de poste, dans le cadre de l'évolution des moyens de détection des articles prohibés.