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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2009 fixant les conditions d'approbation des formations des agents chargés des visites de sûreté préalables à l'accès aux zones d'accès restreint définies aux articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports maritimes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2009 fixant les conditions d'approbation des formations des agents chargés des visites de sûreté préalables à l'accès aux zones d'accès restreint définies aux articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports maritimes)


Attestations de formation.
L'employeur est tenu d'établir des attestations individuelles de formation comportant les informations suivantes :
― la mention « Attestation individuelle de formation relative aux visites de sûreté dans les zones d'accès restreint portuaires » ;
― les nom et prénoms de l'agent ayant satisfait aux obligations de formation ;
― la liste et la référence des modules de cours ou d'entraînement effectivement suivis par la personne ;
― pour chaque module de cours, le nom du formateur ;
― l'identification de l'organisme de formation si la prestation est sous-traitée ;
― la date et le lieu de la formation ;
― l'identification de l'entreprise ou de l'organisme employeur ;
― le nom, la fonction et la signature de la personne ayant établi l'attestation.