L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 321-45 du code des ports maritimes en vue d'exercer leur activité en application de l'article R. 321-47 du même code établit un plan de formation. Il s'assure des références et qualifications professionnelles des formateurs. Il délivre une attestation de formation à l'issue de chaque formation initiale ou continue ou de tout entraînement périodique.