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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2009 fixant les conditions d'approbation des formations des agents chargés des visites de sûreté préalables à l'accès aux zones d'accès restreint définies aux articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports maritimes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2009 fixant les conditions d'approbation des formations des agents chargés des visites de sûreté préalables à l'accès aux zones d'accès restreint définies aux articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports maritimes)


Plan de formation de l'employeur.
Sans préjudice des dispositions relatives à la consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 432-1-1 du code du travail, l'employeur établit et met à jour un plan de formation comportant les informations suivantes :
a) Identification de la structure :
― organigramme de la structure chargée de la formation précisant notamment les personnes chargées de la conception, de la planification, du suivi et de l'évaluation des actions de formation ;
― liste des personnes habilitées à signer les attestations de formation ;
― liste nominative des formateurs mentionnant leurs spécialités.
b) Références et qualifications des formateurs :
― références et qualifications des personnes dispensant les formations et les entraînements ;
― dispositions prises pour le maintien des compétences techniques et pédagogiques de ces personnes.
c) Programmes des formations et moyens pédagogiques :
― programme des formations : programme des cours de formation initiale et continue, programme des entraînements périodiques, découpage en modules, durée, personnel pédagogique ;
― moyens pédagogiques : description, références utilisées pour leur élaboration (réglementation, programme de sûreté de l'entreprise, manuel d'exploitation, consignes opérationnelles, documentation spécifique) ;
― identification des besoins de formation en sûreté : recensement des agents à former et à entraîner, notamment à la suite d'une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant, par groupe d'agents, la nature (initiale, continue ou entraînements périodiques) de la formation ainsi que ses objectifs pédagogiques ;
― planification des formations : prévisions de formation et d'entraînement, état de leur réalisation.
d) Modalités d'évaluation collective des formations :
― méthode d'évaluation : évaluations théoriques et pratiques réalisées à l'issue des modules de formation et d'entraînement, barèmes ou critères associés à ces tests, formations et entraînements complémentaires en cas de résultats insuffisants, y compris les modes de décision liés à ces situations ;
― statistiques trimestrielles et indicateurs relatifs aux évaluations.