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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1173 du 1er octobre 2009 déterminant les modalités de mise en œuvre des expérimentations concernant la permanence de soins en médecine ambulatoire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1173 du 1er octobre 2009 déterminant les modalités de mise en œuvre des expérimentations concernant la permanence de soins en médecine ambulatoire)


Le projet d'expérimentation élaboré par la mission régionale de santé est transmis pour avis au comité mentionné à l'article R. 6313-1 du code de la santé publique.