Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1173 du 1er octobre 2009 déterminant les modalités de mise en œuvre des expérimentations concernant la permanence de soins en médecine ambulatoire)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1173 du 1er octobre 2009 déterminant les modalités de mise en œuvre des expérimentations concernant la permanence de soins en médecine ambulatoire)
La mission régionale de santé informe le préfet et les caisses locales d'assurance maladie des départements concernés par l'expérimentation des modalités d'expérimentation ainsi que du montant et de la nature des rémunérations qu'elle a fixés.