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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1173 du 1er octobre 2009 déterminant les modalités de mise en œuvre des expérimentations concernant la permanence de soins en médecine ambulatoire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1173 du 1er octobre 2009 déterminant les modalités de mise en œuvre des expérimentations concernant la permanence de soins en médecine ambulatoire)


Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale désignent, parmi celles qui se sont déclarées volontaires, les missions régionales de santé qui participent aux expérimentations prévues au II de l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 susvisé, sur la base du cahier des charges annexé au présent décret.
Ils peuvent décider de l'arrêt des expérimentations avant leur terme, au regard des résultats de l'évaluation annuelle.