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Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte)

Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte)

L'intégration ou la titularisation dans le cadre d'emplois des agents de police municipale est subordonné à l'obligation de suivre la formation prévue à l'article 5 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.

L'intégration ou la titularisation dans le cadre d'emplois des gardes champêtres est subordonné à l'obligation de suivre la formation prévue à l'article 5 du décret n° 1994-731 du 24 août 1994 susvisé.