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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)

Les agents titulaires intégrés en application de l'article 12 dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux tableaux suivants :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons de la catégorie II et de la catégorie II principale jusqu'au 3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon de la catégorie II principale





Avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

5e échelon de la catégorie II principale





Avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

6e échelon de la catégorie II principale

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise






ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons de la catégorie I de stagiaire jusqu'au 2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon de la catégorie I





Avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon de la catégorie I

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

5e échelon de la catégorie I

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

6e échelon de la catégorie I

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise





ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon de la catégorie I principale

4e échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois



L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment.