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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)

Les ouvriers territoriaux de Mayotte classés à un échelon comportant un indice majoré au moins égal à l'indice majoré du premier échelon de l'échelle 3 de rémunération prévue par le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux sont intégrés immédiatement dans le premier grade du cadre d'emplois de catégorie C dont les missions correspondent à celles décrites à l'article 2 du présent décret. Cette intégration prononcée par arrêté de l'autorité compétente du corps d'intégration a un caractère automatique.

Les intéressés sont reclassés au 1er échelon du grade de début de ce cadre d'emplois sans ancienneté par dérogation à l'article 2 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte.L'intégration ne donne lieu à aucun autre reclassement que celui prévu au présent article.

La liste des cadres d'emplois d'intégration est annexée au présent décret.