Les agents non titulaires de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte recrutés entre le 24 juillet 2003 et le 31 décembre 2008 et exerçant des fonctions définies à l'article 2 du présent décret peuvent être titularisés sur leur demande dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte sous réserve de la réussite à un concours professionnel.
Cette titularisation est effectuée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles définies au II de l'article 14 et conformément aux tableaux figurant sous l'article 15 dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009.
Le ou les concours professionnels organisés en application du présent article ont lieu à une date postérieure à ceux organisés en application de l'article 14 et les agents non titulaires nommés à la suite du ou des concours professionnels organisés en application du présent article sont titularisés postérieurement à ceux nommés au titre de l'article 14.