Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte recrutés entre le 24 juillet 2003 et le 31 décembre 2008, exerçant des fonctions définies à l'article 2 du présent décret sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte dans les conditions définies au II de l'article 12 et conformément aux tableaux de l'article 13 dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009.
L'intégration organisée en application du présent article a lieu postérieurement à celle effectuée en application de l'article 12.