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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux)

Modalités de règlement des comptes

13. 1. Demandes de paiement mensuelles :
13. 1. 1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d'œuvre, sous la forme d'un projet de décompte.
Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis son début.
Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA.
Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur l'ordre de service prévu à l'article 14. 1 s'appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s'appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.
13. 1. 2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :
1. Travaux et autres prestations du marché ;
2. Approvisionnements ;
3. Primes ;
4. Remboursement des débours incombant au maître de l'ouvrage dont l'entrepreneur a fait l'avance, le cas échéant, au titre de l'article 26. 4.
13. 1. 3. Le montant des travaux est établi de la façon suivante :
Si le marché définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique le montant du prix à régler à l'achèvement de chaque phase, le projet de décompte comprend :
-pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;
-pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.
En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constatations contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maître d'œuvre l'exige, de la décomposition de prix définie à l'article 10. 3.
13. 1. 4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.
13. 1. 5. Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables.
13. 1. 6. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander au titulaire d'établir le projet de décompte mensuel suivant un modèle qu'il lui communique.
13. 1. 7. Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies :
-les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ;
-le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;
-le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 26. 4, dont il demande le remboursement ;
-les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.
13. 1. 8. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement ; cette demande est datée et mentionne les références du marché.
Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d'œuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine.
13. 1. 9. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.
13. 1. 10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
13. 2. Acomptes mensuels :
13. 2. 1.A partir du décompte mensuel, le maître d'œuvre détermine le montant de l'acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d'œuvre dresse à cet effet un état d'acompte mensuel faisant ressortir :
a) Le montant de l'acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent ;
b) Le montant de la TVA ;
c) Le montant des pénalités, le cas échéant ;
d) L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l'acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l'établissement de l'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l'état d'acompte ;
e) Le cas échéant, le montant de l'avance à attribuer au titulaire ;
f) Le cas échéant, le montant de l'avance à rembourser par le titulaire ;
g) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu'elle n'a pas été remplacée par une autre garantie.
Le montant de l'acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme des postes a et b ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes c, f et g.
13. 2. 2. Le maître d'œuvre notifie par ordre de service au titulaire l'état d'acompte mensuel et propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu'il admet. Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.
Si cette notification n'intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe le représentant du pouvoir adjudicateur qui procède au paiement sur la base des sommes qu'il admet.
En cas de contestation sur le montant de l'acompte, le représentant du pouvoir adjudicateur règle les sommes admises par le maître d'œuvre. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Le délai global de paiement court à compter de la réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire par le maître d'œuvre, en application du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié.
13. 2. 3. Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
13. 3. Demande de paiement finale :
13. 3. 1. Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier.
Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13. 1. 7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis.
13. 3. 2. Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'œuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41. 3 ou, en l'absence d'un telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41. 1. 3 et 41. 3.
Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41. 5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
S'il est fait application des dispositions de l'article 41. 6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.
En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 13. 4.
13. 3. 3. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.
Commentaires :
Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu'il a émises et qui n'ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées.
13. 3. 4. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d'œuvre.
13. 4. Décompte général.-Solde :
13. 4. 1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général qui comprend :
-le décompte final ;
-l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13. 2. 1 pour les acomptes mensuels ;
-la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Commentaires :
Lorsqu'un marché est reconductible par périodes, un décompte final est établi pour l'ensemble des prestations exécutées au cours de chacune de ces périodes.
Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
13. 4. 2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général.
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après :
-quarante jours après la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par le titulaire ;
-douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.
Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder.L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.
Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50. 1. 1.
13. 4. 3.A compter de la date d'acceptation du décompte général par le titulaire, selon les modalités fixées par l'article 13. 4. 4, ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit à paiement du solde.
13. 4. 4. Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde.
Commentaires :
La date de réception du décompte général et définitif par le représentant du pouvoir adjudicateur constitue le point de départ du délai global de paiement en application du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du présent CCAG.
Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
13. 4. 5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 13. 4. 4, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50. 1. 1, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché.
13. 5. Règlement en cas d'entrepreneurs groupés :
13. 5. 1. Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.
Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :
-indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le représentant du pouvoir adjudicateur doit régler à ce sous-traitant ;
-joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.
Commentaires :
Dans le cas d'entrepreneurs groupés et de paiement direct à un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes de paiement au nom du représentant du pouvoir adjudicateur et les envoie conformément aux dispositions de l'article 116 du code des marchés publics.
13. 5. 2. Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
13. 5. 3. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf dans l'hypothèse où les paiements ne sont pas faits à un compte unique, le comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des entrepreneurs groupés, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché, l'intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.
Si l'éventualité ci-dessus survient ou si l'un des membres du groupement est défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s'opposer à ce que les autres membres du groupement demandent au représentant du pouvoir adjudicateur que les paiements relatifs aux travaux qu'ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.