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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2009 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours d'accès aux emplois de praticien des armées responsable de spécialité)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2009 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours d'accès aux emplois de praticien des armées responsable de spécialité)


A l'issue de chaque concours, le jury établit, dans la limite du nombre de places offertes au titre de ce concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Cependant, si les résultats obtenus le justifient, le jury peut ne proposer qu'un nombre de candidats inférieur à celui du nombre des places mises au concours s'il estime que les résultats obtenus par certains candidats ne justifient pas leur admission. Dans cette hypothèse, les places non attribuées au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur les autres.
L'ensemble des listes des candidats reçus à chacun des concours forme la liste définitive, signée par tous les membres, permanents et experts du jury. Le président du jury la transmet ainsi que les notes obtenues lors des épreuves au bureau concours de l'Ecole du Val-de-Grâce pour vérification et transmission à la direction centrale du service de santé des armées.
Le ministre de la défense attribue le niveau de qualification de responsable de spécialité aux officiers figurant sur cette liste et fait procéder à sa publication au Journal officiel de la République française.