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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2009 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours d'accès aux emplois de praticien des armées responsable de spécialité)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2009 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours d'accès aux emplois de praticien des armées responsable de spécialité)


Le jury des concours est présidé par un officier général du corps des médecins des armées et comprend, outre son président :
1. Des membres permanents :
― deux praticiens professeurs agrégés, titulaires de chaire ;
― deux praticiens professeurs agrégés ou praticiens certifiés ;
― une personnalité qualifiée, civile ou militaire.
2. Des membres experts :
― deux praticiens professeurs agrégés ou praticiens certifiés, appelés à siéger uniquement pour les épreuves relevant de leur domaine de compétences.
Un praticien certifié, compétent dans le domaine considéré, est chargé d'organiser les épreuves en qualité d'examinateur. Il rend compte au jury du déroulement des épreuves dont il a la charge en tant qu'examinateur ; membre du jury, il n'a pas de voix délibérative. Pour les épreuves comprenant l'examen d'un patient, il en rapporte le déroulé au jury.
Le président, les membres du jury et l'examinateur ainsi que, pour chacun d'eux, leur suppléant sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce.
Chaque membre du jury dispose d'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.