Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5 et 8 ou ayant bénéficié d'une dispense en application des dispositions du premier alinéa de l'article 22 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés professeurs stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Le stage a une durée d'un an. Le ministre chargé de l'agriculture peut prolonger leur stage.
Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public, ainsi que, le cas échéant, d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.