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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics. Ils doivent en outre remplir l'une des deux conditions suivantes :

a) Soit justifier d'un titre ou diplôme requis pour la nomination des lauréats du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ;

b) Soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre ;

2° Les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture, les enseignants non titulaires des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics et remplir l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1° du présent article ;

3° Les élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 11 du présent décret et ayant suivi ce cycle ;

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que les maîtres d'internat et surveillants d'externat de ces mêmes établissements justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe et de trois années de services publics.