Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par deux concours distincts dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
1° Un concours externe ouvert aux candidats justifiant, au 1er juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années, ou justifiant d'une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles ;
2° Un concours interne ouvert :
a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics ;
b) Aux enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture et des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.
Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique selon les règles fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susmentionné. Les conditions requises pour se présenter aux concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours.
Ne peuvent faire acte de candidature aux concours institués au présent article les professeurs de lycée professionnel agricole titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés titulaires ou stagiaires.
En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'au concours externe ou au concours interne et dans une seule section.
Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du concours d'accès au corps de professeur de lycée professionnel agricole correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.
Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours interne d'entrée en cycle préparatoire ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre des emplois mis aux deux concours d'entrée en cycle préparatoire. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des emplois à pourvoir.
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois à pourvoir.