Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5, 6 et 6-1 sont nommés professeurs de lycée professionnel agricoles stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation.

Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public, ainsi que le cas échéant d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury.

La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole.

Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le ministre, soit licencié, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.