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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)

Les concours internes donnant accès au du corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont ouverts :


1° Aux élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 12 du présent décret et ayant suivi le cycle préparatoire institué à l'article 11 ci-dessous ;


2° Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, et aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et aux enseignants non titulaires des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, ainsi qu'aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours.

Les candidats doivent remplir l'une des trois conditions suivantes :


-soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et de trois années de services publics ;


-soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, justifier d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ;


-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics ;



3° Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'aux maîtres d'internat et surveillants d'externat de ces mêmes établissements justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics.