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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1988 FIXANT LES PROGRAMMES ET LES MODALITES DE LA FORMATION PREPARATOIRE AU DIPLOME D'ETAT RELATIF AUX FONCTIONS D'ANIMATION)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1988 FIXANT LES PROGRAMMES ET LES MODALITES DE LA FORMATION PREPARATOIRE AU DIPLOME D'ETAT RELATIF AUX FONCTIONS D'ANIMATION)

Sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports, le préfet de région nomme un jury régional et son président pour une période d'un an.
Le président est choisi parmi les membres du jury.
La composition du jury est la suivante :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, et une personnalité qualifiée proposée par lui ;
- le directeur régional de la jeunesse et des sports, où son représentant, et une personnalité qualifiée proposée par lui ;
- un membre du personnel enseignant de statut universitaire un formateur concourant à la formation d'animateurs professionnels ;
- deux professionnels de l'animation en activité.
Pour les épreuves de sélection et pour chaque type de contrôle, le jury est assisté par des groupes d'experts choisis dans une liste arrêtée par le préfet sur proposition conjointe des deux directeurs régionaux.
Le jury se réunit en séance plénière pour arrêter ses décisions de validation de la sélection, des acquis des unités de formation, du stage pratique et de l'expérience d'animation.