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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1988 FIXANT LES PROGRAMMES ET LES MODALITES DE LA FORMATION PREPARATOIRE AU DIPLOME D'ETAT RELATIF AUX FONCTIONS D'ANIMATION)

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Les candidats justifiant de trois années au moins à temps plein d'expérience professionnelle en animation au moment de la sélection bénéficient sur leur demande de la dispense du stage pratique.