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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1988 FIXANT LES PROGRAMMES ET LES MODALITES DE LA FORMATION PREPARATOIRE AU DIPLOME D'ETAT RELATIF AUX FONCTIONS D'ANIMATION)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1988 FIXANT LES PROGRAMMES ET LES MODALITES DE LA FORMATION PREPARATOIRE AU DIPLOME D'ETAT RELATIF AUX FONCTIONS D'ANIMATION)

La sélection comprend deux épreuves écrites et une épreuve orale.

La première épreuve écrite d'une durée de deux heures porte sur un sujet d'actualité et permet de vérifier la qualité de l'expression écrite et la capacité du candidat à mettre en évidence son intérêt pour les problèmes du monde contemporain.

La seconde, d'une durée de deux heures, a pour but, à partir d'un dossier proposé par le jury prévu à l'article 13, d'évaluer les capacités d'analyse et de synthèse du candidat.

L'épreuve orale, à partir du document prévu à l'article 5, permet de vérifier les capacités d'expression et de communication du candidat et d'apprécier son expérience professionnelle et sociale.

La durée de l'entretien avec le jury est d'une demi-heure.

Les trois épreuves ont le même coefficient.

Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

Sont déclarés admis, par décision du préfet de région sur proposition du jury, les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

Un livret de formation est ouvert au nom de chaque candidat sélectionné.

Pour les formations relevant d'une procédure d'agrément national :

- la responsabilité de la sélection peut être déléguée à l'organisme de formation s'il en fait la demande ;

- les modalités de sélection peuvent comporter des épreuves qui complètent celles prévues au présent article et qui sont définies dans le dossier pédagogique soumis à l'agrément ;

- les directeurs régionaux s'assurent de la régularité du déroulement des épreuves ;

- le secrétariat régional du D.E.F.A. du lieu d'implantation de la formation instruit les dossiers des candidats ; la décision de sélection n'est valable que pour la formation bénéficiant de l'agrément.