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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1159 du 29 septembre 2009 portant modification du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1159 du 29 septembre 2009 portant modification du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole)


Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, peuvent se présenter au concours externe organisé au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 :
1° Les candidats présents aux épreuves d'admissibilité du concours externe organisé en 2009 ;
2° Les candidats ayant validé un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années ;
3° Les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture. Ces personnes ne peuvent être nommées fonctionnaires stagiaires que si elles justifient de la validation de leur année.