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Article Annexe 180-A.2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe 180-A.2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

PROCEDURES POUR LES VISITES SPÉCIFIQUES
(visées aux articles 180-05 et 180-07)

1 Les visites spécifiques ont pour objet de vérifier, sur la base des certificats,

la conformité des navires aux exigences légales, et notamment en matière de construction, de compartimentage et de stabilité, d'équipements et d'installations électriques, de chargement, de protection contre l'incendie, de nombre maximum de passagers, d'engins de sauvetage et de transport de marchandises dangereuses, de radiocommunications et de navigation sont respectées et comprennent, le cas échéant, les éléments suivants :

- le démarrage du générateur de secours,

- une inspection de l'éclairage de secours,

- une inspection de la source d'énergie électrique de secours pour les installations de radiocommunications,

- un essai du dispositif de communication avec le public,

- un exercice d'incendie comprenant une démonstration de la capacité d'utiliser les équipements de pompiers,

- la mise en marche de la pompe d'incendie de secours, avec deux lances branchées sur la conduite principale en fonctionnement,

- l'essai des commandes d'arrêt d'urgence à distance de l'alimentation en combustible des chaudières, des machines principales et auxiliaires, ainsi que des ventilateurs,

- l'essai des commandes sur place et à distance de fermeture des volets d'incendie,

- l'essai des systèmes de détection et d'alarme d'incendie,

- l'essai de la fermeture normale des portes d'incendie,

- la mise en marche des pompes d'assèchement,

- la fermeture des portes-cloisons étanches à l'aide des commandes sur place et à distance,

- une démonstration prouvant que les membres clés de l'équipage sont familiarisés avec le plan de lutte contre les avaries,

- la mise à l'eau d'au moins un canot de secours et d'une embarcation de sauvetage, l'essai de leur système de propulsion et de l'appareil à gouverner, et leur remise à bord dans leur position d'arrimage à bord,

- la vérification de l'inventaire de toutes les embarcations de sauvetage et canots de secours,

- l'essai des appareils à gouverner principal et auxiliaire du navire ou engin.

2 Les visites spécifiques comportent la vérification du système d'entretien planifié à bord.

3 Les visites spécifiques portent plus particulièrement sur le degré de familiarisation de l'équipage avec les procédures de sécurité et d'urgence ainsi que sur leur efficacité à les

appliquer, l'entretien, la composition de l'équipage, les méthodes de travail, la sécurité des passagers, les opérations sur la passerelle, les opérations liées à la cargaison et aux véhicules. Les visites comportent également une vérification de la capacité des marins de comprendre et, si nécessaire, de donner des ordres et des instructions ainsi que de faire rapport dans la langue de travail commune indiquée dans le journal de bord, ainsi que des documents prouvant que les membres de l'équipe ont suivi avec succès une formation spéciale, particulièrement en ce qui concerne :


- l'encadrement des passagers,

- la familiarisation,

- la sécurité, pour le personnel fournissant une assistance directe aux passagers dans les espaces qui leur sont réservés et notamment aux personnes âgées et aux personnes handicapées en cas d'urgence,

- la gestion des situations de crise et le comportement humain,

- La visite spécifique comprend une évaluation de la fatigue et une évaluation destinée à déterminer si le système d'affectation du personnel entraîne une fatigue excessive, particulièrement pour le personnel de veille.

4 Les certificats de compétence des membres de l'équipage délivrés par des États tiers ne sont reconnus que s'ils sont conformes à la règle 1/10 de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets de veille, 1978 (STCW).