EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX COMPAGNIES
(visées à l'article 180-04, paragraphe 1, et aux articles 180-05 et 180-07)
Les compagnies veillent à ce que, à bord de leurs engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers :
1 avant l'appareillage du navire ou de l'engin, le capitaine ait accès aux informations appropriées concernant la disponibilité de systèmes terrestres d'aide à la navigation et d'autres systèmes d'information pouvant l'aider dans la conduite en toute sécurité de la navigation, et qu'il participe aux systèmes d'aide à la navigation et d'information mis en place par l'administration ;
2 les dispositions pertinentes des paragraphes 2 à 6 de la circulaire MSC/Circ.699 (directives révisées concernant les instructions de sécurité pour les passagers) du Comité de la sécurité maritime soient appliquées ;
3 un tableau où figurent les conditions de vie et de travail à bord du navire soit placé en un endroit aisément accessible et indique au moins :
a) le programme de service en mer et au port,
b) le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos requis pour le personnel de veille ;
4 le capitaine dispose de la possibilité de prendre les décisions qui, selon son jugement de professionnel, sont nécessaires pour une navigation et une exploitation en toute sécurité, notamment dans des conditions météorologiques difficiles et en cas de mer forte ;
5 le capitaine tienne un registre des activités et incidents de navigation qui sont importants pour la sécurité de la navigation ;
6 toute avarie ou déformation permanente au niveau des portes de bordé et des tôles de bordé adjacentes pouvant affecter l'intégrité du transbordeur ou de l'engin, ainsi que tout défaut au niveau des dispositifs d'assujettissement de ces portes soient signalés rapidement au Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec la Sous-Direction de la sécurité maritime et soient réparés rapidement d'une façon qu'ils jugent satisfaisante ;
7 un plan de voyage à jour soit disponible avant l'appareillage de l'engin à passagers à grande vitesse ou du transbordeur roulier. Lors de l'élaboration du plan de voyage, il convient de tenir compte des directives sur la planification du voyage contenues dans la résolution A.893 (21) de l'Assemblée ;
8 les informations générales concernant les services et l'assistance mis à la disposition des personnes âgées et des personnes handicapées à bord du navire ou engin soient portées à la connaissance des passagers et soient disponibles dans des formats adaptés aux personnes souffrant de handicaps visuels.
9 L'administration veille à ce que les compagnies exploitant des services réguliers d'engins à passagers à grande vitesse ou transbordeurs rouliers à destination ou au départ des ports français soient en mesure de mettre en œuvre un système intégré de plans d'urgence à bord. À cet effet, elle a recours au cadre que fournit la résolution A.852 (20) de l'OMI sur les directives relatives à la structure d'un système intégré de planification des situations d'urgence à bord. Si un ou plusieurs autre(s) État(s) membre(s) est concerné par le service régulier en tant qu'États d'accueil, l'administration établit en commun avec cet ou ces État(s) un plan pour les différents trajets.