Coopération entre États d'accueil
1 L'administration en tant qu'Etat d'accueil concerné par un service régulier, se concerte avec le ou les autre(s) État(s) d'accueil concerné(s) par le même service régulier pour appliquer les dispositions de la présente division.
2 En particulier, pour l'application des mesures prévues au paragraphe 2 de l'article 180-10 et lorsqu'une visite spécifique est effectuée par une équipe conjointe composée d'inspecteurs qualifiés français et d'un ou de plusieurs Etats d'accueil, un chef de l'équipe conjointe est désigné en concertation entre les chefs des équipes d'inspecteurs des États d'accueil concernés. Dans ce cas, le rapport d'inspection remis au capitaine est visé conjointement par les chefs des équipes d'inspecteurs de chaque État d'accueil.
3 Le rapport d'une inspection effectuée par une équipe conjointe d'inspecteurs de plusieurs Etats d'accueil est enregistré sur la base de données communautaire par le chef d'équipe conjointe désigné. En fonction du pavillon du navire inspecté, un enregistrement du rapport dans SIReNaC est également effectué par l'un des chefs
d'équipes d'inspecteurs des États d'accueil après concertation entre les chefs d'équipes d'inspecteurs des États d'accueil si nécessaire.