Visites spécifiques initiales
1 Avant qu'un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier ou dans les douze mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente division pour un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier déjà en exploitation dans le cadre d'un service régulier, le Centre de Sécurité des Navires compétent procède à une visite spécifique initiale conformément aux directives exposées aux annexes 180-A.1 et 180-A.2, afin de vérifier que l'engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier remplit les conditions requises pour l'exploitation d'un service régulier à destination ou au départ d'un ou de plusieurs de ses ports.
2 Lorsque le présent article est appliqué avant la mise en exploitation, le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la DRAM fixe pour la visite spécifique initiale une date qui ne dépasse pas un mois après la réception de la preuve nécessaire pour terminer la vérification visée aux articles 180-03 et 180-04.