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Article 170-01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 170-01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Aux fins de la présente division, on entend par :

- "personnes" : toutes les personnes se trouvant à bord, quel que soit leur âge ;

- "zone maritime protégée" : une zone maritime abritée des effets de la haute mer, dans laquelle un navire ne se trouve à aucun moment éloigné de plus de 6 milles d'un refuge où des personnes naufragées peuvent gagner la terre et dans laquelle la proximité d'installations de recherche et de sauvetage est assurée ;

- "service régulier" : une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage :

a) soit selon un horaire publié ;

b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable ;

- "pays tiers" : un pays qui n'est pas un Etat membre.

- "compagnie" : le propriétaire d'un navire à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire à passagers ;

- "code ISM" : le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'OMI par la résolution A.741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993 ;

- "agent chargé de l'enregistrement des passagers" : la personne responsable à terre désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM ou une autre personne à terre désignée par la compagnie en qualité de responsable de la conservation des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie ;

- "autorité compétente" : le ministre chargé de la mer ou le directeur régional des affaires maritimes auprès duquel siège la commission d'étude prévue par le décret 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié.

- "navire à passagers" : un navire de mer et un engin de mer à grande vitesse transportant plus de douze passagers ;

- "engin à grande vitesse" : un engin à grande vitesse tel que défini par la règle X/01 de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) de 1974, dans sa version actualisée.