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Article 170-08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 170-08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exemptions

1. L'autorité compétente peut exempter tout navire à passagers des obligations prévues par la présente division dans les conditions et selon les modalités fixées aux paragraphes ci­-dessous.

Elle peut, pour des motifs justifiés, modifier ou annuler les exemptions accordées en application de l'alinéa précédent.

2. Il peut être accordé au profit de tout navire qui appareille d'un port français, une exemption à l'obligation de communiquer le nombre de personnes qui se trouvent à son bord à l'agent responsable de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions, sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes :

- le navire assure un ou plusieurs services réguliers, au sens défini à l'article 170-1., dont le temps de parcours entre les escales est inférieur à 1 heure.

- la ou les dessertes ainsi assurée(s) se situe(ent) exclusivement dans une zone maritime protégée, au sens défini à l'article 170-1.

3. Il peut être accordé une exemption à l'obligation de procéder à l'enregistrement des informations nominatives prévues par l'article 170-4 au profit d'un navire appareillant d'un port français sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes :

- le navire effectue sans escale des voyages à destination d'un autre port ou à destination de son port de départ.

- la ou les dessertes assurée(s) se situe(ent) exclusivement dans des zones maritimes protégées au sens défini à l'article 170-1.

4. Les exemptions prévues dans le cadre des paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont accordées au vu d'une demande motivée par laquelle la compagnie expose les raisons de fonds justifiant la dérogation sollicitée.

5. Il peut être accordé une exemption partielle ou totale aux obligations d'enregistrer les informations visées à l'article 170-4 au profit d'un navire à passagers appareillant d'un port français sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :

- le navire effectue un ou plusieurs services réguliers au sens défini à l'article 170-1.

- la ou les dessertes assurée(s) se situe(ent) dans une zone où la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2 mètres est inférieure à 10 %.

- la distance parcourue n'excède pas 30 milles environ à compter du point de départ ou si le service ou les services assuré(s) vise(ent) essentiellement à desservir régulièrement des communautés périphériques à l'intention des usagers habituels.

6. L'exemption prévue au paragraphe 5 ci-dessus est accordée au vu d'une demande motivée par laquelle la compagnie établit la preuve de l'impossibilité pratique de procéder à l'enregistrement des informations nominatives prévues à l'article 170-4 et atteste, pour la zone où circulent les navires concernés, l'existence à terre de systèmes d'aide à la navigation, de diffusion de prévisions météorologiques fiable ainsi que d'équipements suffisants de recherche et de sauvetage.

7. Il ne peut être accordé d'exemption aux obligations d'enregistrer les informations visées à l'article 170-4 au profit des navires battant le pavillon d'un Etat tiers à la communauté qui est partie contractante à la Convention SOLAS et qui, en vertu des dispositions SOLAS en la matière, n'est pas d'accord avec l'application de telles dérogations.