Autorité compétente
1. L'autorité et les inspecteurs compétents sont ceux définis à l'article 150-1.03.
2. Les inspecteurs peuvent être assistés dans le contrôle des dispositions relatives au présent chapitre par les inspecteurs du travail maritime.
3. Les personnes qui assistent, en vertu des dispositions ci-dessus, les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port de l'inspection ni dans les navires visités.