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Article 150-3.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 150-3.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Objectif et champ d'application

1. L'objectif du présent chapitre est de mettre en place un système de vérification de la conformité des navires faisant escale dans un port français ou le long d'une installation au large ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation, aux dispositions de la directive 1999/63/CE du conseil du 13 décembre 1999, en vue d'améliorer la sécurité maritime, les conditions de travail et la santé et la sécurité des gens de mer à bord des navires.

2. Les clauses 13 à 16 incluses de l'accord figurant à l'annexe de la directive 1999/63/CE du conseil ne sont pas applicables aux navires qui ne sont pas immatriculés sur un territoire ou ne battent pas un pavillon d'un État membre.

3. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux navires qui ne battent pas le pavillon ou ne sont pas immatriculés sur le registre d'un État membre qu'à la date d'entrée en vigueur de la convention n° 180 de l'OIT et du protocole de la convention n° 147 de l'OIT.

4. Les navires de pêche, les bâtiments de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les navires de plaisance utilisés à des fins non marchandes (navires de plaisance autres qu'à utilisation collective) sont exclus du champ d'application du présent chapitre.

5. Lors de l'inspection d'un navire battant le pavillon ou immatriculé sur le registre d'un État non signataire de la convention n° 180 de l'OIT ou du protocole de la convention n° 147 de l'OIT l'inspecteur veille, après l'entrée en vigueur de la convention et du protocole, à ne pas accorder un traitement plus favorable à ce navire et à son équipage que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un État partie à la convention n° 180 de l'OIT ou au protocole de la convention n° 147 de l'OIT ou aux deux.