Articles

Article 160-3.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 160-3.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Auditeurs

1. Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes remplissant les critères de l'annexe 160-3.A.1 peuvent être habilités pour effectuer les audits et recevront à cet effet une attestation délivrée par le sous-directeur chargé de la sécurité maritime.

2. Les sociétés de classification habilitées à évaluer les systèmes de gestion de la sécurité des compagnies proposent, selon le cas, au chef du bureau du contrôle des navires ou au chef du centre de sécurité des navires, un auditeur figurant sur la liste prévue au I de l'annexe 1603.A.2, qui sera chargé de participer à l'audit.
L'habilitation n'est accordée qu'aux sociétés de classification reconnues qui répondent en outre aux critères spécifiés dans l'annexe 160-3.A.2 et qui sont désignées dans cette annexe.