Champ d'application
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au contrôle des navires étrangers suivants faisant escale dans un port français ou le long d'une installation au large ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation :
- navires de pêche ;
- navires de servitude ;
- navires de plaisance à usage personnel ou de formation ;
et plus généralement tous autres navires n'entrant pas dans le champ d'application du mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port visé au chapitre 150-1.
2. Elles s'appliquent également aux navires étrangers autorisés à effectuer des opérations de cabotage à l'intérieur de la zone maritime sous juridiction française.