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Article 160-2.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 160-2.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Vérification initiale

1. La compagnie doit présenter, à l'Administration, une demande de certification en vertu du code ISM.

L'évaluation du système de gestion à terre, effectuée par l'équipe d'audit, doit comprendre une évaluation des bureaux où une telle gestion est appliquée et, éventuellement, d'autres établissements, selon l'organisation de la compagnie et les fonctions des différents établissements.
2. Pour une compagnie comme pour un navire, l'audit de vérification initiale vise à déterminer :

2.1. Si le système de gestion de la sécurité de la compagnie est conforme aux prescriptions du code ISM et, notamment, à obtenir des preuves objectives établissant que le système de gestion de la sécurité prévu par la compagnie fonctionne depuis trois mois au moins et qu'un tel système fonctionne, depuis trois mois au moins, à bord d'un navire au moins de chaque catégorie de navire exploitée par cette compagnie ; et

2.2. Si le système de gestion de la sécurité permet de réaliser les objectifs définis au paragraphe 1.2.3. du code ISM.

Les preuves objectives établissant que le système de gestion de la sécurité de la compagnie fonctionne effectivement depuis trois mois au moins à bord des navires, et notamment les dossiers d'audits internes effectués par la compagnie, doivent pouvoir être examinés.

Lors de la vérification initiale à bord d'un navire, il faut vérifier que le document de conformité, délivré à la compagnie responsable de l'exploitation du navire, s'applique bien à ce type particulier de navire et évaluer le système de gestion de la sécurité à bord pour vérifier qu'il satisfait aux prescriptions du code ISM et qu'il est appliqué.
3. Lorsque la vérification initiale donne des résultats satisfaisants :

3.1 Au siège de la compagnie, un document de conformité est délivré à la compagnie, conformément à l'article 160-3.02. Des exemplaires de ce document sont communiqués à chaque établissement à terre et à chaque navire exploité par la compagnie. Le document de conformité est délivré pour une durée maximum de 5 ans, à compter de la date de l'audit de vérification initiale et n'est valable que pour les types de navires sur lesquels est basée la vérification initiale.

3.2. A bord du navire, un certificat de gestion de la sécurité est délivré au navire, conformément à l'article 160-3.03. Le certificat de gestion de la sécurité est délivré pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date de l'audit de vérification initiale.