Cas particuliers
1. Lorsque la Compagnie a son principal établissement hors du territoire français, la procédure suivante s'applique :
1.1. Si la compagnie dispose d'un document de conformité délivré par l'Administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou par un organisme reconnu, sous la responsabilité d'un Etat membre, le sous directeur de la sécurité maritime délivre un document de conformité sur présentation du document de conformité délivré par ou sous la responsabilité de cet Etat membre.
1.2. Si la compagnie n'est pas titulaire d'un document de conformité délivré dans les conditions définies au paragraphe 1.1, le document de conformité est, sauf décision particulière du sous-directeur chargé de la sécurité maritime, délivré conformément aux disposition de l'article 160-3.02.
1.3. En outre l'administration peut déterminer pour les navires d'une telle compagnie des conditions particulières de délivrance du certificat de gestion de la sécurité.
2. A la demande d'une administration étrangère, conformément à la règle 13-2 du code ISM, le sous-directeur chargé de la sécurité maritime peut, après vérification de la conformité du système de gestion de la sécurité de la compagnie, délivrer un document de conformité.