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Article Annexe 150-1.A.10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe 150-1.A.10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

REFUS D'ACCES



A. CATEGORIE DE NAVIRES FAISANT L'OBJET D'UN REFUS D'ACCES DANS LES PORT DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE en vertu du paragraphe 1 de l'article 150-1.12 :

1. Navires-citernes pour gaz et produits chimiques

2. Vraquiers

3. Pétroliers

4. Navires à passagers.


B.PROCEDURES RELATIVES AU REFUS D'ACCES DANS LES PORTS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE en vertu du paragraphe 2 de l'article 150-1.12 :
1. Lorsque les conditions décrites à l'article 150-1.12 sont réunies et si un navire est immobilisé pour la deuxième ou la troisième fois selon le cas, le ministère chargé de la mer informe par écrit le capitaine et le propriétaire ou l'exploitant du navire de la mesure de refus d'accès prononcée à l'encontre du navire.

Le ministère chargé de la mer informe également l'administration de l'Etat du pavillon, la société de classification concernée, les autres États membres, la Commission européenne, le département des systèmes d'informations (DSI) et le secrétariat du mémorandum d'entente de Paris.

La mesure de refus d'accès prend effet dès que le navire a été autorisé à quitter le port après rectification des anomalies ayant causé l'immobilisation.

2. Afin d'obtenir la levée de la mesure de refus d'accès, le propriétaire ou l'exploitant doit adresser une demande formelle au ministère chargé de la mer. Cette demande est accompagnée d'une attestation de l'administration de l'Etat du pavillon certifiant que le navire est pleinement conforme aux dispositions applicables des conventions internationales. La demande de levée du refus d'accès doit également être accompagnée, le cas échéant, d'une attestation de la société de classification au sein de laquelle le navire est classé certifiant que le navire est conforme aux normes de classification spécifiées par ladite société.

3. La mesure de refus d'accès ne peut être levée qu'à la suite d'une nouvelle inspection du navire, dans un port convenu, par le centre de sécurité qui a arrêté la mesure de refus d'accès et que si la preuve est apportée que le navire respecte pleinement les dispositions applicables des conventions internationales.

Si le port convenu est situé dans la Communauté européenne, l'autorité compétente de l'Etat du port de destination peut, avec l'accord du ministère chargé de la mer autoriser le navire à rejoindre le port en question, dans le seul but de vérifier que le navire satisfait aux conditions visées au point 2.

La nouvelle inspection est une inspection renforcée qui doit porter au moins sur les éléments pertinents figurant à l'annexe 150-1.A.5, section C.

Tous les coûts de cette inspection renforcée sont supportés par le propriétaire ou l'exploitant du navire.

4. Si les résultats de l'inspection renforcée donnent satisfaction au ministère chargé de la mer conformément au point 2, la mesure de refus d'accès est levée. Le propriétaire ou l'exploitant du navire en sont informés par écrit.

Le ministère chargé de la mer doit également informer de sa décision, par écrit, l'administration de l'Etat du pavillon, la société de classification concernée, les autres États membres, la Commission européenne, le département des systèmes d'informations (DSI) et le secrétariat du mémorandum d'entente de Paris.

5. Les informations relatives aux navires auxquels l'accès aux ports de la communauté a été refusé doivent être rendues disponibles dans le système SIRENAC et publiées conformément aux dispositions de l'annexe 150-1.A.7.