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Article Annexe 150-1.A.9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe 150-1.A.9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

DONNEES A FOURNIR A LA COMMISSION EUROPEENNE

1. Chaque année, le ministère chargé de la mer fournie à la Commission européenne les données concernant l'année écoulée, pour le 1er avril au plus tard :
1.1. Nombre d'inspecteurs travaillant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port. Les informations doivent être transmises à la Commission européenne en suivant le modèle de tableau ci-après :

Port/Zone Nombre d'inspecteurs temps plein Nombre d'inspecteurs temps partiel (1) Conversion en temps plein
Port de X...
Port de Y...
TOTAL

(1) Lorsque les inspections effectuées par les inspecteurs dans le cadre du contrôle par l'Etat du port ne constituent qu'une partie de la charge de travail de ces inspecteurs, le nombre total d'inspecteurs doit être ramené à un nombre d'inspecteurs exerçant des fonctions à temps plein.
Ces informations sont fournies au plan national et pour chacun des ports. Aux fins de la présente annexe, il y a lieu d'entendre par port :
un port individuel, ainsi que la zone géographique couverte par un inspecteur, ou une équipe d'inspecteurs, comprenant le cas échéant plusieurs ports individuels. Le même inspecteur peut être amené à intervenir dans plus d'un port ou d'une zone géographique.
1.2. Nombre total de navires distincts entrés dans leurs ports au niveau national.
2. Le ministère chargé de la mer fournie à la Commission européenne, la liste des services de ferry réguliers entrés dans les ports français, comportant le numéro OMI des navires, à chaque fois que des modifications interviennent dans ces services.