PUBLICATION D'INFORMATIONS RELATIVES AUX IMMOBILISATIONS ET AUX INSPECTIONS DANS LES PORTS FRANÇAIS.
(Visées à l'article 150-1.15)
I. Les informations publiées conformément à l'article 150-1.15, paragraphe 1, comprennent les éléments suivants :
- le nom du navire ;
- le numéro OMI ;
- le type de navire ;
- la jauge brute ;
- l'année de construction, déterminée sur la base de la date figurant dans les certificats de sécurité du navire ;
- le nom et l'adresse de l'armateur ou de l'exploitant du navire ;
- pour les navires transportant des cargaisons liquides ou solides en vrac, le nom et l'adresse de l'affréteur responsable du choix du navire et le type de l'affrètement ;
- l'Etat du pavillon ;
- la société de classification ou les sociétés de classification, suivant le cas, qui a ou ont délivré pour ce navire des certificats de classification, le cas échéant ;
- la société de classification ou les sociétés de classification et/ou toute autre partie qui a ou ont délivré pour ce navire des certificats conformément aux conventions applicables au nom de l'Etat du pavillon, avec mention des certificats délivrés ;
- le port et la date de la dernière inspection renforcée et, le cas échéant, l'indication qu'une immobilisation a été prononcée,
- le port et la date de la dernière visite spéciale, et le nom de l'organisme qui a effectué la visite ;
- le nombre des immobilisations au cours des 24 derniers mois ; le pays et le port d'immobilisation ;
- la date de levée de l'immobilisation ;
- la durée de l'immobilisation en jours ;
- le nombre d'anomalies constatées et les raisons de l'immobilisation, en termes clairs et explicites ;
- la description des mesures de suivi de l'immobilisation prises par l'autorité compétente et, le cas échéant, par la société de classification ;
- si le navire fait l'objet d'un refus à l'entrée d'un port de la Communauté, les raisons de ce refus, en termes clairs et explicites ;
- l'indication, le cas échéant, que la responsabilité de la société de classification ou de tout autre organisme privé ayant effectué la visite est engagée dans les anomalies qui, seules ou en combinaison, ont entraîné une immobilisation ;
- la description des mesures prises dans le cas d'un navire autorisé à poursuivre sa route jusqu'au chantier de réparation approprié le plus proche ou qui a été interdit d'entrée à tous les ports de la Communauté.
II. Les informations concernant les navires inspectés, rendues publiques conformément à l'article 150-1.15, paragraphe 2, comprenant les éléments suivants :
- le nom du navire ;
- le numéro OMI ;
- le type de navire ;
- la jauge brute ;
- l'année de construction ;
- le nom et l'adresse de l'armateur ou de l'exploitant du navire ;
- pour les navires transportant des cargaisons liquides ou solides en vrac, le nom et l'adresse de l'affréteur responsable du choix du navire et le type d'affrètement ;
- l'Etat du pavillon ;
- la société de classification ou les sociétés de classification, suivant le cas, qui a ou ont délivré pour ce navire des certificats de classification, le cas échéant ;
- la société de classification ou les société de classification et/ou toute autre partie qui a ou ont délivré pour ce navire des certificats conformément aux conventions applicables au nom de l'Etat du pavillon, avec mention des certificats délivrés ; - le pays, le port et la date d'inspection ;
- le nombre et la nature des anomalies, par catégories d'anomalie.