LISTE DES NAVIRES A INSPECTER PRIORITAIREMENT
(Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 150-1.04)
1 Facteurs prépondérants
Indépendamment de la valeur du coefficient de ciblage, l'inspection des navires entrant dans l'une des catégories suivantes est considérée comme une priorité absolue.
1.1 Les navires signalés par les pilotes ou les autorités portuaires comme présentant des anomalies susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation (conformément à la directive 93/75/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, et à l'article 13 de cette directive).
1.2 Les navires qui ne satisfont pas aux obligations imposées par la directive 93/75/CEE.
1.3 Les navires ayant fait l'objet d'un rapport ou d'une notification d'un autre État membre.
1.4 Les navires ayant fait l'objet d'une plainte émanant du capitaine, d'un membre d'équipage ou de toute personne ou organisation ayant un intérêt légitime dans la sécurité d'exploitation du navire, les conditions de vie et de travail à bord ou la prévention de la pollution, sauf si l'État membre concerné juge le rapport ou la plainte manifestement non fondé ; l'identité de la personne dont émane le rapport ou la plainte ne doit pas être révélée au capitaine ni au propriétaire du navire concerné.
1.5 Les navires ayant :
- été impliqués dans un abordage, un échouage ou un échouement en faisant route vers le port ;
- été accusés ou soupçonnés d'avoir violé les dispositions applicables au rejet de substances ou effluents nuisibles ;
- manœuvrés de façon incontrôlée ou peu sûre sans respecter les mesures d'organisation du trafic ou les pratiques et procédures de navigation sûres ; ou ,
- été, à d'autres égards, exploités de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement.
1.6 Les navires ayant fait l'objet, durant les six mois précédents, d'une suspension de leur classe pour des raisons de sécurité.
2 Coefficient global de ciblage
L'inspection des navires entrant dans l'une des catégories ci-après est considérée comme prioritaire :
2.1 Navires faisant escale pour la première fois dans un port d'un État membre ou après une absence de douze mois ou plus. Pour l'application de ces critères, le Centre de Sécurité des Navires tient également compte des inspections effectuées par des membres du mémorandum d'entente. En l'absence de données appropriées à cet effet, le Centre de Sécurité des Navires se fondent sur les informations contenues dans la base de données SIRENAC et inspectent les navires qui n'ont pas été enregistrés dans cette base depuis sa création le 1er janvier 1993.
2.2 Navires n'ayant fait l'objet d'aucune inspection dans un autre État membre au cours des six mois précédents.
2.3 Les navires dont les certificats obligatoires relatifs à la construction et à l'équipement du navire, délivrés conformément aux conventions, et les certificats de classification ont été délivrés par des organismes qui ne sont pas agréés aux termes de la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.
2.4 Navires battant pavillon d'un État figurant sur la liste noire publiée dans le rapport annuel du mémorandum d'entente de Paris.
2.5 Navires qui ont été autorisés à quitter le port d'un État membre sous certaines conditions :
- anomalie à corriger avant le départ ;
- anomalie à corriger au prochain port d'escale ;
- anomalies à corriger dans les 14 jours ;
- anomalies pour lesquelles d'autres conditions ont été spécifiées.
Si des actions appropriées ont été engagées et toutes anomalies supprimées, il en est tenu compte.
2.6 Navires sur lesquels des anomalies ont été relevées lors d'une précédente inspection, suivant le nombre d'anomalies.
2.7 Navires qui ont été immobilisés dans un port précédent.
2.8 Navires battant pavillon d'un pays qui n'a pas ratifié toutes les conventions internationales visées à l'article 150-1.01.
2.9 Les navires classés au sein d'une société de classification avec un coefficient d'anomalies supérieur à la moyenne.
2.10 Les navires des catégories visées à l'annexe 150-1.A.5, section A. 2.11 Les navires de plus de 13 ans d'âge.
Concernant les navires énumérés ci-dessus, l'autorité compétente détermine l'ordre de priorité des inspections à l'aide du coefficient global de ciblage affiché dans le système d'information SIRENAC conformément à l'annexe 1, section 1, du mémorandum d'entente de Paris : à coefficient élevé, priorité élevée. Le coefficient global de ciblage est égal à la somme des valeurs du coefficient applicables, comme indiqué ci-dessus. Les points 2.5, 2.6 et 2.7 ne concernent que les inspections effectuées au cours des 12 derniers mois. le coefficient global de ciblage ne doit pas être inférieur à la somme des valeurs correspondant aux points 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10 et 2.11.
Cependant, aux fins de l'article 150-1. 06, paragraphe 4, le coefficient global de ciblage ne prend pas en compte le point 2.10.