Article 150-1.17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 150-1.17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Données à fournir à la Commission européenne
1. Le ministère chargé de la mer fournit à la Commission européenne les informations énumérées à l'annexe 150-1.A.9 suivant la fréquence mentionnée dans ladite annexe.