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Article 150-1.17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 150-1.17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Données à fournir à la Commission européenne



1. Le ministère chargé de la mer fournit à la Commission européenne les informations énumérées à l'annexe 150-1.A.9 suivant la fréquence mentionnée dans ladite annexe.