1. En cas d'immobilisation d'un navire pour anomalies ou absence de certificats valables, tels que prévus à l'article 150-1. 09 et à l'annexe 150-1.A. 6, tous les coûts liés à l'immobilisation dans les ports sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire conformément à l'article 41 du décret 84-810 du 30 août 1984 modifié.