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Article 150-1.16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 150-1.16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

1. En cas d'immobilisation d'un navire pour anomalies ou absence de certificats valables, tels que prévus à l'article 150-1. 09 et à l'annexe 150-1.A. 6, tous les coûts liés à l'immobilisation dans les ports sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire conformément à l'article 41 du décret 84-810 du 30 août 1984 modifié.