Compétence professionnelle des inspecteurs
1. Les inspections sont exclusivement effectuées par les inspecteurs tels que l'article 150-1.01.
2.Lorsque le centre de sécurité des navires du port ne dispose pas de personnel ayant les connaissances spécialisées requises, l'inspecteur du centre peut être assisté par toute personne possèdant les connaissances requises.
3. Les personnes qui assistent, en vertu des dispositions ci-dessus, les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port de l'inspection ni dans les navires visités.
4. Chaque inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes qualifié pour le contrôle par l'Etat du port est porteur de la carte d'identité d'inspecteur agissant dans le cadre des contrôles par l'Etat du port définie au paragraphe 2 de l'article 120-2.08.