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Article 150-1.12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 150-1.12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Mesures de refus d'accès concernant certains navires

1. L'Etat veille à ce que l'accès à ses ports soit refusé, sauf dans les situations visées à l'article 150-1.11, paragraphe 3, à un navire classé dans l'une des catégories de l'annexe 150-1.A.10, section A, lorsque ce navire :
soit :
- bat le pavillon d'un État figurant sur la liste noire publiée dans le rapport annuel du mémorandum d'entente, et
- a été immobilisé plus de deux fois au cours des vingt-quatre mois précédents dans un port d'un État signataire du mémorandum d'entente;
soit :
- bat le pavillon d'un État décrit comme présentant un risque très élevé ou un risque élevé dans la liste noire publiée dans le rapport annuel du mémorandum d'entente, et
- a été immobilisé plus d'une fois au cours des trente-six mois précédents dans un port d'un État signataire du mémorandum d'entente.

La mesure de refus d'accès est applicable dès que le navire a été autorisé à quitter le port où il a fait l'objet de la deuxième ou troisième immobilisation, selon le cas.


2. Aux fins du paragraphe 1, le ministère chargé de la mer se conforme aux procédures figurant à l'annexe 150-1.A.10, section B.