Refus d'accès dans un port
1. Le chef du centre de sécurité des navires du port d'inspection ou, le cas échéant, celui du port de réparation désigné, rend compte au ministère chargé de la mer s'il a connaissance que l'un des navires visés au paragraphe 1 de l'article 150-1.10 prend la mer :
- sans se conformer aux conditions fixées par l'autorité compétente du port d'inspection ; ou
- en refusant de se conformer aux dispositions pertinentes des conventions en ne se présentant pas dans le chantier de réparation indiqué.
Le ministère chargé de la mer alerte les autorités compétentes des autres États membres, afin que le navire se voie refuser l'accès à tout port dans la Communauté européenne jusqu'à ce que le propriétaire ou l'exploitant ait apporté au centre de sécurité des navires concerné la preuve que le navire satisfait pleinement aux dispositions pertinentes des conventions, conformément aux dispositions de l'annexe 150-1.A.10, section B.
2. Toute notification émanant d'un État partie au mémorandum d'entente concernant un navire qui a pris la mer dans les conditions visées au paragraphe 1 doit être transmise au ministère chargé de la mer qui en avise l'autorité portuaire concernée.
Avant de refuser l'entrée au port d'un tel navire, l'autorité portuaire peut consulter l'administration de l'Etat du pavillon du navire concerné.
3. Nonobstant les dispositions ci-dessus, l'accès à un port peut être autorisé par l'autorité portuaire en cas de force majeure, pour raison de sécurité impérative ou pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour réparer les anomalies, à condition que des mesures appropriées, à la satisfaction de l'autorité portuaire, aient été prises par l'armateur, l'exploitant ou le capitaine du navire en question pour assurer que le navire puisse entrer dans le port en toute sécurité.