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Article 150-1.09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 150-1.09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Suppression des anomalies et immobilisation du navire

1. L'inspecteur doit s'assurer que toute anomalie confirmée ou révélée par les inspections prévues à l'article 150-1.04, paragraphe 2 et à l'article 150-1.06 a été ou sera supprimée conformément aux conventions.

2. Lorsque les anomalies présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement, l'inspecteur prend les mesures nécessaires pour immobiliser le navire ou pour que l'exploitation au cours de laquelle des anomalies ont été révélées soit arrêtée.

L'interdiction d'appareillage ou l'arrêt d'exploitation n'est levée que si tout danger a disparu ou si l'inspecteur constate que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer, quitter le port ou que l'exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers, ou de l'équipage, ou sans risque pour les autres navires, ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin.

3. Pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l'inspecteur applique les critères énoncés à l'annexe 150-1.A.6. Dans ce contexte, le navire est immobilisé s'il n'est pas équipé d'un dispositif d'enregistrement des données du voyage et d'un système d'identification automatique en état de marche lorsque son utilisation est prescrite par l'annexe 150-1.A.11, conformément aux dispositions de l'article 6 de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002. S'il ne peut être remédié aisément à cette anomalie dans le port où le navire est immobilisé, l'inspecteur peut autoriser le navire à se rendre dans le port approprié le plus proche pour que l'anomalie soit supprimée dans un délai maximal de 30 jours. A ces fins, les procédures définies à l'article 150-1.11 sont d'application.

4. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'état général d'un navire est manifestement inférieur aux normes, l'inspecteur peut suspendre l'inspection dudit navire jusqu'à ce que les parties responsables aient pris les mesures nécessaires pour que le navire soit conforme aux prescriptions pertinentes des conventions.

5. Lorsque les inspections visées à l'article 150-1.04, paragraphe 2, et à l'article 1501.06 donnent lieu à une immobilisation du navire, l'inspecteur informe immédiatement, par écrit, l'administration de l'Etat du pavillon ou le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet État, de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire. En outre, les inspecteurs désignés ou les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de classification ou des certificats délivrés au nom du pavillon conformément aux conventions internationales sont également informés, le cas échéant.

6. Les dispositions du présent chapitre sont applicables sans préjudice d'autres conditions éventuellement prévues par les conventions pour ce qui est des procédures de notification et de rapport relatives aux contrôles par l'Etat du port.

7. Dans le cadre du contrôle exercé au titre du présent article, l'inspecteur veille à éviter qu'un navire ne soit indûment immobilisé ou retardé.