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Article 150-1.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 150-1.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Rapport d'inspection

1.A l'issue d'une inspection, d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée, l'inspecteur rédige un rapport répondant, sur le plan de la forme, aux prescriptions de l'annexe 150-1.A. 08. Une copie de ce rapport d'inspection est remise au capitaine du navire.

2. Conformément aux III et IV de l'article 41 du décret n° 84-810, du 30 août 1984 modifié, en cas d'anomalie justifiant de l'immobilisation de son navire, le capitaine est informé par écrit des motifs de cette immobilisation et il lui est remis une note précisant ses droits à recours.