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Article 150-1.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 150-1.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Procédure à suivre lorsque certains navires ne peuvent pas être inspectés

1. Lorsque, pour des raisons d'ordre opérationnel, un inspecteur n'est pas en mesure d'effectuer soit une inspection d'un navire dont le coefficient de ciblage est supérieur à 50, conformément à l'article 150-1.04, paragraphe 2, point a), soit une inspection renforcée obligatoire, conformément à l'article 150-1.06, paragraphe 4, cet État membre informe dans les meilleurs délais le système SIRENAC que l'inspection n'a pas eu lieu.

2. De tels cas sont notifiés tous les mois au ministère chargé de la mer ainsi que les motifs expliquant pourquoi l'inspection des navires concernés n'a pas été effectuée. Le ministère chargé de la mer notifie tous les six mois à la Commission européenne ces absences d'inspection avec leurs motifs.

3. Au cours d'une année civile, ces absences d'inspection n'excèdent pas 5% du nombre annuel moyen de navires distincts susceptibles d'être inspectés visés au paragraphe 1 et qui ont fait escale dans les ports français , calculé sur la base des trois années civiles les plus récentes pour lesquelles des statistiques sont disponibles.

4. Les navires visés au paragraphe 1 sont soumis à une inspection, conformément aux dispositions de l'article 150-1.04, paragraphe 2, point a), ou à une inspection renforcée obligatoire, conformément à l'article 150-1.06, paragraphe 4, selon le cas, à leur prochain port d'escale situé dans la Communauté européenne .